Un beau rendu et un bureau de vente ouvert ne prouvent rien. Le règlement d'application de la loi sur le registre provisoire énonce les conditions sans lesquelles la vente est tout simplement interdite : possession du terrain et certificat de bornage, contrôle effectif de la parcelle, autorisations des entités compétentes, et mention du projet au feuillet foncier. Toute disposition antérieure à l'approbation et à l'enregistrement du projet est déclarée nulle, et le courtier doit verser l'argent de l'acquéreur sur le compte séquestre du projet, pas sur le sien. Analyse du texte officiel du portail législatif de Dubaï.
Vérifié le 15.09.2026 auprès des sources officielles : le texte de la résolution du Conseil exécutif n° 6 de 2010 provient du portail législatif de Dubaï (dlp.dubai.gov.ae). Les liens vers la source figurent à côté de chaque article et en fin de texte. Ceci n'est pas un conseil juridique : un projet donné s'apprécie sur ses propres documents.
Un acquéreur en VEFA jauge d'ordinaire le promoteur à son nom et à son portefeuille de livraisons. La loi propose un contrôle plus solide : vendre au stade projet suppose des conditions d'admission, et elles sont écrites.
Le document est la résolution du Conseil exécutif n° (6) de 2010 approuvant le règlement d'application de la loi n° (13) de 2008 réglementant le registre foncier provisoire dans l'émirat de Dubaï, adoptée le 14 février 2010.
Trois conditions, sans lesquelles la vente est interdite
Article 4 :
« A Master Developer or Sub-developer may not commence the implementation of a project or sell its units off-plan unless: (1) he takes possession of the land and receives the demarcation certificate; (2) he has actual control of the land on which the project is to be constructed; and (3) he obtains from the Competent Entities the approvals required to commence the implementation of the project. »
« Le promoteur principal ou le sous-promoteur ne peut engager la réalisation d'un projet ni en vendre les lots sur plan que si : (1) il a pris possession du terrain et reçu le certificat de bornage ; (2) il a le contrôle effectif du terrain sur lequel le projet doit être construit ; (3) il a obtenu des entités compétentes les autorisations requises pour engager la réalisation du projet. » — Résolution n° (6) de 2010, article 4
Les points 1 et 2 ne disent pas la même chose : la remise formelle du terrain et le contrôle effectif de celui-ci sont énumérés séparément — un acte de transfert ne suffit donc pas à autoriser la vente.
La mention au feuillet : le projet est visible sur la parcelle
L'article 5 transforme le statut du projet en écriture plutôt qu'en promesse :
« 1. The DLD must, whether on its own initiative or upon request by the concerned parties, create an entry on the Real Property registry folio of any land on which a Real Property project is to be constructed to denote that the project is a development project governed by the provisions of the Law. 2. The DLD will remove the entry referred to in the preceding paragraph upon completion of the Real Property project and registration of its units in the names of purchasers on the Real Property Register, or upon cancellation of the project for any of the reasons set forth in Article (23) of this Resolution. »
La mention vit sur le terrain, apparaît avant les ventes et n'est levée que dans deux cas : le projet est achevé et ses lots inscrits au nom des acquéreurs — ou le projet est annulé. C'est le marqueur qui distingue un chantier autorisé d'un rendu de synthèse.
Une vente antérieure à l'approbation est nulle
L'article 11 est la règle la plus dure du texte :
« Any legal disposition made by a Master Developer, Sub-developer, or Broker which involves the Off-plan Sale of any Real Property or Real Property Unit prior to approval of the commencement of the project by the Competent Entities and its registration with the DLD will be deemed null and void. »
Trois acteurs sont visés, le courtier compris, et une seule conséquence : la nullité. Ni « annulable », ni « passible d'une amende » : une opération conclue avant l'admission est sans force juridique. C'est le principe de l'article 3 de la loi n° 13 de 2008 elle-même — l'analyse de l'impayé et de l'article 11 de cette loi.
L'argent de l'acquéreur va au séquestre, nulle part ailleurs
L'article 12 ferme le maillon le plus exposé :
« Where a Master Developer or Sub-developer engages a Real Property Broker to market his project in full or in part, the Broker must deposit the sale price of the relevant Real Property Unit(s) into the project Escrow Account. The Real Property Broker may not deposit the price into his own account or deduct his commission from that price before depositing it into the Escrow Account. Any agreement to the contrary of the provisions of this Article will be null and void. »
Trois interdictions en un paragraphe : pas sur son propre compte, pas de commission prélevée avant le dépôt, pas de convention contraire. Le fonctionnement du compte séquestre du projet est traité à part.
Pourquoi ces quatre règles se tiennent
Prise une à une, chacune ressemble à de la paperasse ; ensemble elles forment une chaîne fermée où l'argent de l'acquéreur n'a aucun itinéraire hors du compte du projet.
L'article 4 dit avec quoi le promoteur se présente : terrain possédé, bornage confirmé, contrôle effectif, autorisations obtenues. L'article 5 sort ce statut de la correspondance pour l'inscrire au feuillet foncier, ce qui en fait une propriété vérifiable de la parcelle et non une affirmation du vendeur. L'article 11 tarife la rupture de l'ordre : nullité, indifféremment pour le promoteur, le sous-promoteur et le courtier. L'article 12 comble la dernière brèche : même lorsque la vente passe par un intermédiaire, l'argent va au compte du projet et la commission se prélève après le dépôt, sans convention contraire possible.
Retirez un maillon et la chaîne cède : sans la mention, l'acquéreur ne distingue pas un projet autorisé d'un projet qui ne l'est pas ; sans la nullité, le manquement se réduit à une amende facile à intégrer au prix ; sans la règle du compte, l'argent resterait chez l'intermédiaire jusqu'au jour où le chantier s'arrête.
Ce que l'acquéreur doit vérifier
| Ce qu'on demande | Ce que cela prouve | règle |
|---|---|---|
| le projet est approuvé et enregistré | à défaut, l'opération est nulle | art. 11 |
| terrain possédé, certificat de bornage, contrôle effectif | condition d'admission à la vente | art. 4 |
| mention de projet de développement au feuillet | portée par le Land Department | art. 5 |
| les coordonnées du compte séquestre | le paiement y va, pas au courtier | art. 12 |
| l'inscription de votre lot au registre provisoire | un Oqood, pas un titre | art. 3 de la loi n° 13 de 2008 |
La dernière ligne porte sur ce que l'acquéreur détient après avoir payé ; les quatre premières, sur le droit même du vendeur de vendre.
Ce que nous n'affirmons PAS ici
- Qu'un particulier peut constater seul toutes ces conditions. Le règlement énonce des obligations, non une procédure de délivrance d'attestations aux particuliers.
- Qu'une mention absente signale un manquement en cours. Elle est levée à l'achèvement comme à l'annulation : deux états distincts, un même signe extérieur.
- Un pourcentage minimal d'avancement avant la mise en vente. Nous n'avons pas trouvé cette exigence dans ce texte et ne l'énonçons donc pas.
- La pratique de la RERA sur un projet précis. Nous citons la règle ; nous ne jugeons pas des promoteurs nommés.
Sources
- Executive Council Resolution No. (6) of 2010 Approving the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 — portail législatif de Dubaï : article 4 (conditions d'engagement des travaux et des ventes), article 5 (mention de projet de développement au feuillet et sa levée), article 11 (nullité d'une disposition antérieure à l'approbation et à l'enregistrement), article 12 (le courtier dépose le prix au séquestre et ne prélève pas sa commission avant). Adoptée le 14 février 2010.
- Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai — portail législatif de Dubaï : article 3 (nullité d'une disposition en VEFA hors du registre provisoire).


