Deux décrets le même jour : le 27/2019 a réduit des redevances existantes, le 28/2019 a créé le mécanisme des incitations qui n'existaient pas encore. Le second tient en deux articles et ne contient ni définition de l'« initiative », ni durée maximale, ni obligation de compte rendu — il nomme seulement qui propose, qui valide et qui approuve. C'est par cette porte qu'est passé, en septembre 2025, le remboursement à cent pour cent de la taxe municipale et du Tourism Dirham aux hôtels.
Vérifié auprès des sources officielles au 2026-09-16 : les textes des décrets n° 27 et n° 28 de 2019 et de la résolution du Conseil exécutif n° 68 de 2025 proviennent du Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae), attribution au Comité législatif suprême de l'émirat. La formulation de l'article 1(d) du décret 27/2019 a été vérifiée sur le texte même du document, non sur un résumé. Le portail précise que la version anglaise est une traduction et que le texte arabe prévaut en cas de divergence. Le portail n'imprime aucun statut « en vigueur ». Ceci n'est pas un conseil juridique.
Dans notre analyse de la taxe municipale, nous avons nommé une dette : l'initiative de 2025 remboursant intégralement les taxes repose sur le décret n° 28 de 2019, que nous n'avions pas lu. Nous l'avons lu — et y avons trouvé un document remarquable par sa brièveté.
Deux décrets le même jour
Tous deux pris par le Souverain de Dubaï le 4 septembre 2019, tous deux entrés en vigueur le jour de leur édiction. Mais ils font des choses différentes :
| Décret | Ce qu'il fait |
|---|---|
| n° 27 de 2019 | réduit et supprime des redevances et amendes déjà existantes — c'est là que figure la baisse de la taxe municipale de 10% à 7% |
| n° 28 de 2019 | crée le mécanisme des incitations qui n'existent pas encore |
Le premier distribue du concret, le second construit une porte. Le couple fonctionne ensemble : un allègement ponctuel passe par décret, tout ce qui suit passe par le mécanisme et n'exige pas un nouveau décret du Souverain à chaque fois.
Ce que fait réellement le décret 28/2019
Il investit le président du Conseil exécutif de l'émirat du pouvoir d'approuver les initiatives de stimulation de la croissance économique. Et il décrit d'où vient une telle initiative : elle est prise sur proposition des entités gouvernementales concernées et avec l'approbation du Secrétariat général du Conseil exécutif et du Département des finances.
Le mécanisme comporte donc trois rôles :
- proposer — l'entité gouvernementale sectorielle qui a besoin de l'allègement ;
- valider — le Secrétariat général du Conseil exécutif et le Département des finances, soit le gardien de l'ordre du jour et le gardien de l'argent ;
- approuver — le président du Conseil exécutif.
Article 2 : le décret entre en vigueur le jour de son édiction.
Ce qu'il ne contient pas — et pourquoi il faut le lire
Le document est bref, et ses omissions en disent autant que son contenu :
- aucune définition de l'« initiative » — le décret emploie l'expression « initiatives de stimulation de la croissance économique » sans la délimiter formellement ;
- aucune limite de durée, ni minimale ni maximale ;
- aucune obligation de compte rendu ni de suivi de l'effet de l'allègement ;
- aucune clause d'abrogation — le décret ne supprime rien.
D'où la conclusion pratique pour le lecteur : le décret lui-même ne donne rien à personne. Il ne contient pas un seul montant ni un seul pourcentage. Tout le substantiel — qui reçoit l'allègement, pour quel montant, pour quelle durée et à quelles conditions — vit dans chaque résolution distincte prise par cette porte. C'est là qu'il faut chercher, pas ici.
À quoi cela ressemble sur un exemple vivant
Le mécanisme se vérifie précisément sur le cas d'où nous sommes partis. La résolution du Conseil exécutif n° 68 de 2025 du 15 septembre 2025 approuve une initiative précisément en vertu du décret 28/2019 — et elle porte tout ce qui manque au décret :
- objet : remboursement de 100% de la taxe municipale sur les ventes hôtelières et du Tourism Dirham ;
- durée : deux ans au plus, prorogeable d'un an ;
- conditions : zones désignées, licence valide, exploitation démarrée dans les trois ans, perception et reversement corrects des taxes elles-mêmes ;
- cessation : un article distinct avec six motifs.
La comparaison montre littéralement la répartition des rôles : le décret de 2019 a conféré le pouvoir, la résolution de 2025 l'a rempli de contenu. La résolution elle-même est analysée dans l'article sur la taxe municipale ; nous ne la répétons pas ici.
Une dette soldée : qui fixe la durée des baisses de redevances
Dans l'article précédent, nous avons écrit que la durée des baisses du décret 27/2019 est fixée par le Comité financier suprême, en promettant de ne pas affirmer plus que ce que nous avions lu. Nous sommes revenus au texte et avons vérifié la formulation mot pour mot : le paragraphe 1(d) dispose que le CFS fixera les périodes pendant lesquelles s'appliquent les baisses visées aux paragraphes (b) et (c) du même article, et déterminera en outre les établissements économiques concernés par le paragraphe (a). La baisse de la taxe municipale sur les ventes hôtelières relève précisément du paragraphe (b).
L'affirmation s'est vérifiée. Mais nous n'avons toujours pas vu les décisions du comité lui-même, de sorte que la question « 7% s'applique-t-il aujourd'hui » reste ouverte — et nous la laissons ouverte.
Ce que nous n'affirmons pas ici
- Une liste des initiatives prises par ce décret. Nous en avons lu une — la résolution 68/2025 — et ignorons combien il en existe. Nous ne donnons pas de liste.
- La procédure interne de validation au Secrétariat général et au Département des finances. Le décret nomme des rôles mais ne décrit pas de procédure, et nous ne comblons pas.
- La procédure de remboursement de l'initiative 2025 : fixée par une résolution distincte du Département des finances, que nous n'avons pas lue. Pas un chiffre là-dessus ici.
- Qui est le régulateur aujourd'hui. Le Département de l'économie et du tourisme a été institué par la loi n° 20 de 2021 ; nous ne décrivons pas la succession des organes antérieurs — elle ne figure pas dans les sources lues.
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