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Étude d'impact circulation avant le permis de construire : la loi 6/2006 sur la contribution du bénéficiaire
Réglementation

Étude d'impact circulation avant le permis de construire : la loi 6/2006 sur la contribution du bénéficiaire

16 September 2026• 9 min read• ECOSYSTEM Research

Un projet générant plus de déplacements que le maximum prescrit fait de son promoteur un « bénéficiaire » — et l'oblige à financer les solutions de circulation autour du chantier. La loi n° 6 de 2006 interdit de délivrer un permis de construire à un tel projet SANS approbation de l'étude d'impact par l'autorité des routes, et l'interdiction vise aussi les promoteurs titulaires d'un pouvoir délégué de délivrance. L'étude est établie par un consultant accrédité, le montant de la contribution est fixé par le président du conseil, et les travaux se font soit contre garantie bancaire, soit par le bénéficiaire sous la supervision de l'autorité.

Vérifié auprès des sources officielles le 2026-09-16 : le texte de la loi n° 6 de 2006 provient du portail législatif de Dubaï (dlp.dubai.gov.ae). Le portail précise que la version anglaise est une traduction et que le texte arabe prévaut en cas de divergence. Ceci n'est pas un conseil juridique : un projet donné s'apprécie sur ses propres pièces.

En traitant la loi sur les routes 4/2021, nous avons noté franchement n'avoir pas lu la loi n° 6 de 2006 citée dans son préambule. C'est fait.

Le document est la Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts, édictée le 8 mars 2006 ; publiée au Journal officiel, elle entre en vigueur le jour de sa publication (article 17).

Qui est « bénéficiaire »

« Beneficiary: A natural or legal person, or a Government or private entity, including free zones, which implements in the Emirate a project that generates a number of trips in excess of the maximum number prescribed by the regulations and technical standards and manuals adopted by the RTA. »

« Bénéficiaire : personne physique ou morale, ou entité publique ou privée, y compris les zones franches, qui réalise dans l'émirat un projet générant un nombre de déplacements supérieur au maximum prescrit par les règlements, normes techniques et manuels de l'autorité. » — Loi n° (6) de 2006, article 2

Le statut ne dépend donc pas du type de bâtiment mais de la charge de circulation créée aux heures de pointe sur les routes et carrefours voisins et sur ses propres accès.

Deux verrous avant le chantier

Article 4 : avant de commencer les travaux sur le site, le bénéficiaire doit obtenir l'accord de l'autorité sur les emprises des réseaux routiers et systèmes de transport à l'intérieur des limites du projet et sur ses accès et sorties. Ce qu'est une emprise : loi 4/2021 et règlement 273/2025.

Article 5, plus sévère, s'adresse non au promoteur mais à ceux qui délivrent le papier :

« …concerned entities in the Emirate and free zone authorities must not issue construction permits to any project that requires a Traffic Impact Study without the approval of such Traffic Impact Study by the RTA. For the purposes of this Article, concerned entities will include real property developers authorised to issue construction permits. »

« …les entités compétentes de l'émirat et les autorités des zones franches ne doivent pas délivrer de permis de construire à un projet exigeant une étude d'impact circulation sans l'approbation de cette étude par l'autorité. Aux fins du présent article, les entités compétentes incluent les promoteurs immobiliers habilités à délivrer des permis de construire. » — Loi n° (6) de 2006, article 5

La dernière phrase mérite attention : la loi reconnaît expressément que des permis peuvent être délivrés non seulement par des organismes publics mais par des promoteurs habilités — et leur étend l'interdiction.

Ce que le bénéficiaire doit fournir

Article 6 : toutes les données du projet nécessaires à la mise à jour du modèle de circulation du site (le coût d'usage et de mise à jour est à sa charge), et l'étude d'impact elle-même : conforme au manuel de 1999, fondée sur le manuel de génération de déplacements et de ratios de stationnement de 1999, bâtie sur le modèle de l'autorité, établie par un consultant accrédité et remise en phase de planification. Les frais de révision sont également à sa charge.

L'article 7 permet à l'autorité de fixer l'impact circulation maximal autorisé du projet ; le maître d'ouvrage doit modifier le projet en conséquence.

Qui paie les solutions de circulation

Article 8 : le bénéficiaire supporte — seul ou conjointement avec l'autorité — le coût de conception, de réalisation et d'entretien des solutions de circulation requises ; le montant de sa contribution est fixé par le président du conseil d'administration.

L'article 9 ouvre deux voies : l'autorité réalise elle-même les solutions après remise par le bénéficiaire d'une garantie bancaire égale à la valeur des travaux requis, ou l'autorise à les réaliser sous sa supervision par un entrepreneur accrédité. Tous les coûts incombent au bénéficiaire.

L'article 10 ajoute : si, sur demande officielle, l'autorité supervise les consultants, les études ou l'exécution, le bénéficiaire paie tous les coûts — directement à l'autorité ou aux tiers qu'elle désigne — y compris les frais de supervision.

Frais et annexes : ce qui est dans la loi et ce qui n'y est pas

L'article 12 nomme trois frais, et la distinction compte :

  • des frais de modèle de circulation — selon l'annexe (1) de la loi elle-même ;
  • des frais de révision de l'étude — « au montant approuvé par le président du conseil » ;
  • des frais de supervision de l'étude, de la conception et de l'exécution — également approuvés par le président.

Deux des trois sont donc absents du texte. L'annexe (1) est graduée selon le nombre de déplacements générés aux heures de pointe :

Déplacements aux heures de pointeFrais d'obtention et d'usage du modèle — tels qu'imprimés à l'annexe (1) de la loi de 2006
moins de 50010 000 dirhams
de 501 à 3 00020 000 dirhams
de 3 001 à 5 00030 000 dirhams
de 5 001 à 10 00050 000 dirhams
de 10 001 à 20 000100 000 dirhams
plus de 20 000150 000 dirhams

⚠️ Il s'agit du barème de 2006 tel qu'imprimé, non d'un tarif dont nous aurions vérifié l'actualité. Nous n'avons pas recherché d'amendements ultérieurs, et l'article 11(2) permet expressément au président de modifier les manuels annexés. Les montants en vigueur sont à vérifier auprès de l'autorité.

Annexe (2) : huit infractions et leurs mesures

L'article 13 renvoie à l'annexe (2), qui associe une mesure à chaque infraction. La plus lourde est la cinquième :

  • permis de construire obtenu avant l'approbation de l'étude par l'autorité : le permis est suspendu, le bénéficiaire doit réaliser l'étude et en appliquer les conclusions, et la licence professionnelle du consultant ayant conçu le projet est suspendue ou retirée. Les deux — bénéficiaire et consultant — sont tenus responsables.

Les autres, telles qu'énoncées : étude non fondée sur le modèle approuvé — la refaire ; non-respect des manuels ou étude par un consultant non accrédité — refaire et redéposer ; non-paiement des frais — payer plus une pénalité de retard de 10 % par mois ; informations inexactes minorant le nombre de déplacements — payer selon le nombre réel, corriger l'étude et les solutions, et acquitter 5 000 dirhams par tranche de 100 déplacements non déclarés, sans être inférieur à 5 000 ni supérieur à 150 000 ; non-paiement des coûts dus — confiscation de la garantie bancaire, pénalité de 5 % par mois et suspension de toute autre licence pour les projets du bénéficiaire jusqu'à régularisation ; non-réalisation des solutions dans les délais — pénalité de 5 % par mois sur leur coût plus exécution ; écart par rapport aux plans approuvés — mise en conformité et paiement de 10 % du coût des modifications.

⚠️ Mêmes réserves que pour l'annexe (1) : texte de 2006, actualité des montants et pourcentages non vérifiée.

Ce que nous n'affirmons PAS ici

  • Que le barème et les mesures des annexes s'appliquent aujourd'hui tels quels. Nous les restituons comme texte de la loi de 2006 avec la source, sans confirmer leur actualité.
  • Le montant des deux autres frais. L'article 12 les renvoie à l'approbation du président ; ils ne figurent pas dans la loi.
  • Le contenu des manuels de 1999. Ce sont eux qui déterminent la nécessité de l'étude, son niveau et les ratios de déplacements et de stationnement. Nous ne les avons pas vus et ne citons aucun seuil.
  • Le seuil à partir duquel un projet devient « bénéficiaire ». Il découle des règlements et manuels de l'autorité, non de la loi.
  • La date calendaire d'entrée en vigueur. La loi s'applique du jour de la publication ; nous n'avons pas vérifié cette date. L'édiction date du 8 mars 2006.

Sources

  • Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts — portail législatif de Dubaï : édiction par le Souverain de Dubaï le 8 mars 2006 et entrée en vigueur le jour de la publication (article 17) ; définitions du bénéficiaire y compris les zones franches, des déplacements générés, du modèle de circulation, des solutions de circulation, de l'étude d'impact et des heures de pointe (article 2) ; pouvoirs exclusifs de l'autorité sur les exigences techniques et renvoi au manuel de 1999 (article 3) ; obligation d'obtenir l'accord sur les emprises avant le début des travaux (article 4) ; interdiction faite aux entités compétentes, autorités de zones franches et promoteurs habilités de délivrer un permis sans approbation de l'étude (article 5) ; obligation de fournir les données, de supporter le coût d'usage et de mise à jour du modèle et de remettre une étude d'un consultant accrédité en phase de planification (article 6) ; pouvoir de fixer l'impact circulation maximal (article 7) ; prise en charge du coût des solutions et fixation de la contribution par le président du conseil (article 8) ; garantie bancaire égale à la valeur des travaux ou réalisation par un entrepreneur accrédité sous supervision (article 9) ; paiement des coûts et frais de supervision (article 10) ; adoption des deux manuels de 1999 et pouvoir du président de les modifier (article 11) ; trois frais dont seul celui du modèle figure à l'annexe (1) (article 12) ; renvoi à l'annexe (2) avec mesures imposées par décision du directeur exécutif (article 13) ; frais et amendes versés à l'autorité (article 14) ; annexe (1) avec le barème en six tranches ; annexe (2) avec huit infractions, dont la suspension du permis et la suspension ou le retrait de la licence du consultant en cas de permis obtenu avant approbation de l'étude.
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