La loi n° 4 de 2021 confie à la Roads and Transport Authority la planification, la conception, la construction et l'entretien des routes et emprises dans tout l'émirat — zones franches et zones de développement spéciales comprises. Parmi ses dix-huit pouvoirs figure celui qui touche chaque parcelle : l'autorité détermine les accès TEMPORAIRES ET PERMANENTS des bâtiments, terrains et projets débouchant directement sur une route. Et l'article 7 limite expressément les réclamations contre l'autorité pour préjudice causé par les travaux routiers — avec deux exceptions nommées.
Vérifié auprès des sources officielles le 2026-09-16 : le texte de la loi n° 4 de 2021 provient du portail législatif de Dubaï (dlp.dubai.gov.ae), attribué au Comité suprême de législation de l'émirat, 2021. Le portail précise que la version anglaise est une traduction et que le texte arabe prévaut en cas de divergence. Ceci n'est pas un conseil juridique : une situation donnée s'apprécie sur ses propres pièces.
En travaillant le règlement sur les travaux dans l'emprise publique, nous étions au niveau réglementaire. Au-dessus se trouve une loi.
Le document est la Law No. (4) of 2021 Regulating Roads in the Emirate of Dubai, édictée le 3 mars 2021 ; publiée au Journal officiel, elle entre en vigueur le jour de sa publication (article 10). Dix articles au total.
Ce qui compte comme route et comme emprise
Une route (article 2) est toute voie publique ouverte à la circulation : routes principales, secondaires et de desserte ; places publiques ; ponts ; tunnels ; échangeurs ; terre-pleins ; parkings publics ; trottoirs ; passages piétons ; pistes cyclables ; et autres installations d'exploitation.
Une emprise publique est une route et la zone allant de ses bords aux limites des parcelles adjacentes, telles que délimitées sur les plans approuvés par la municipalité ou par une autorité supervisant une zone franche ou une zone de développement spéciale. Notez l'ajout : dans le règlement 273/2025 il était question des plans de la municipalité ; ici les autorités de zone sont nommées aussi.
Les installations d'exploitation sont les mâts d'éclairage, feux, panneaux routiers et d'information, panneaux publicitaires, plantations, séparateurs en béton et en acier, ralentisseurs, ombrières, parkings de transport public, parkings publics, bornes de recharge pour véhicules électriques et autres équipements des emprises supervisées par l'autorité.
Le champ (article 3) : toutes les routes et emprises de l'émirat, y compris les zones de développement spéciales et les zones franches telles que le DIFC.
Le pouvoir qui touche directement votre parcelle
L'article 5 énumère dix-huit pouvoirs. Pour un propriétaire, les principaux :
- déterminer les accès temporaires et permanents des bâtiments, parcelles, projets ou événements débouchant directement sur une route (point 15) ;
- délivrer les permis pour les activités et événements organisés dans les emprises, après vérification qu'ils ne compromettent ni la circulation ni les réseaux et installations (point 9) ;
- délivrer les permis pour tous travaux dans les emprises (point 13) et pour les déviations de circulation lorsqu'une route ou une voie est fermée en tout ou partie (point 14) ;
- installer les équipements d'exploitation dans les emprises et en déterminer l'emplacement (point 10) ;
- déterminer et gérer les aires de stationnement et d'attente, stations de taxis et gares routières (point 8) ;
- tenir, en coordination avec la municipalité, le système de dénomination et de numérotation des routes (point 12) ;
- fixer les vitesses, les heures et lieux d'interdiction pour poids lourds et autobus, et les charges à l'essieu (points 16 et 17).
Le point 15 est à retenir pour qui prévoit un accès à une villa, un parking ou un chantier : l'accès lui-même relève de la décision de l'autorité, et les travaux pour le créer exigent un permis au titre du règlement 273/2025.
Les zones font leurs routes — mais selon les règles d'autrui
L'article 6 est une exception assortie de conditions. Les autorités des zones franches et des zones de développement spéciales réalisent tous les travaux de routes et d'emprises à l'intérieur de leurs limites — mais doivent :
- obtenir l'accord préalable de l'autorité sur les plans et projets, et celui des fournisseurs de services publics ;
- exécuter tous les travaux conformément à la législation, aux spécifications et aux exigences de l'autorité ;
- veiller à ce que les travaux soient réalisés par des entrepreneurs et consultants préqualifiés — la même préqualification que dans le règlement 273/2025 ;
- assurer l'entretien correctif et préventif exigé par l'autorité ;
- permettre aux agents de l'autorité de superviser les travaux et de constater les infractions ;
- permettre à l'autorité de mener des études de congestion et de sécurité sur les routes de leurs zones.
Le paragraphe (c) autorise les zones à confier ces travaux à l'autorité par convention fixant droits, obligations et rémunération, y compris les frais de supervision et d'administration.
Ce qu'est une zone de développement spéciale : décret 22/2009.
Article 7 : là où s'arrêtent les réclamations
C'est la règle la plus pratique de la loi, à lire mot pour mot.
« Except for the compensation for expropriation of property for public interest, or for any material damage to property or harm to persons, no compensation may be claimed from the RTA for any harm sustained by the members and various segments of the community due to the public-benefit works and projects implemented by the RTA with a view to developing, constructing, and maintaining Roads or other works related to Rights of Way, Operational Facilities, or relevant services. »
« À l'exception de l'indemnité pour expropriation de biens dans l'intérêt public, ou pour tout dommage matériel aux biens ou atteinte aux personnes, aucune indemnité ne peut être réclamée à l'autorité pour le préjudice subi par les membres et les différentes composantes de la collectivité du fait des travaux et projets d'intérêt public réalisés par elle en vue de développer, construire et entretenir les routes, ou pour d'autres travaux relatifs aux emprises, aux installations d'exploitation ou aux services correspondants. » — Loi n° (4) de 2021, article 7
Deux exceptions sont nommées : l'expropriation dans l'intérêt public — sa procédure est exposée d'après la loi 2/2022 et l'interprétation officielle du terme — et le dommage matériel aux biens ou l'atteinte aux personnes.
Nous n'allons pas au-delà de ce texte : ce qui relève exactement du « dommage matériel » et comment il se prouve, la loi ne le décrit pas, et nous ne tracerons pas cette limite nous-mêmes.
Ce que la loi a abrogé
L'article 9 abroge la loi n° 7 de 2002 ainsi que les dispositions contraires d'autres textes. Mais les résolutions, règlements et instructions pris en application de la loi de 2002 restent en vigueur dans la mesure où ils ne la contredisent pas, jusqu'à ce que de nouveaux soient édictés. La même construction que dans la loi sur les déchets : l'ancien texte abrogé, sa réglementation survivante.
Ce que nous n'affirmons PAS ici
- Des amendes ou sanctions. Cette loi n'en contient pas : elle est organisationnelle. Permis, dépôts et points noirs figurent dans les textes de l'autorité — nous avons traité le règlement 273/2025 à part, et nous n'avons pas lu la résolution du Conseil exécutif n° 54 de 2021.
- Les montants des péages routiers. L'article 5(7) confie à l'autorité l'installation de systèmes de péage et la proposition des tarifs ; les tarifs eux-mêmes ne figurent pas dans la loi.
- La procédure d'obtention d'un accès. La loi fonde le pouvoir mais ne prévoit pas de procédure.
- Le contenu des textes du préambule — notamment la loi n° 6 de 2006 sur la contribution des bénéficiaires au coût des contrats de routes et de transport public ; nous ne l'avons pas lue.
- Les limites de la notion de « dommage matériel » de l'article 7. Nous citons la règle mot pour mot sans l'élargir.
- La date calendaire d'entrée en vigueur. La loi s'applique du jour de la publication ; nous n'avons pas vérifié cette date. L'édiction date du 3 mars 2021.
Sources
- Law No. (4) of 2021 Regulating Roads in the Emirate of Dubai — portail législatif de Dubaï : édiction par le Souverain de Dubaï le 3 mars 2021 et entrée en vigueur le jour de la publication (article 10) ; renvois du préambule aux lois n° 17 de 2005, n° 6 de 2006, n° 9 de 2004, au décret n° 22 de 2009 et au règlement n° 4 de 2009 sur les travaux dans l'emprise ; définitions de la route incluant parkings, trottoirs, passages piétons et pistes cyclables, de l'emprise selon les plans approuvés par la municipalité ou par une autorité de zone franche ou de zone de développement spéciale, et des installations d'exploitation incluant panneaux publicitaires et bornes de recharge (article 2) ; champ d'application à toutes les routes et emprises, zones de développement spéciales et zones franches comprises (article 3) ; objectifs (article 4) ; dix-huit pouvoirs de l'autorité, dont la détermination des accès temporaires et permanents des bâtiments, parcelles, projets et événements débouchant sur une route, la délivrance de permis pour activités, travaux et déviations, l'installation d'équipements, le système de dénomination et de numérotation, les vitesses et restrictions pour poids lourds et autobus (article 5) ; régime des zones franches et zones de développement spéciales avec six obligations dont l'accord préalable de l'autorité sur les plans, l'exécution par des entrepreneurs et consultants préqualifiés, l'accès des agents pour superviser et constater les infractions, et la possibilité de confier les travaux à l'autorité par convention avec rémunération et frais de supervision (article 6) ; limitation des réclamations d'indemnité contre l'autorité avec deux exceptions — expropriation dans l'intérêt public et dommage matériel aux biens ou atteinte aux personnes (article 7) ; édiction des résolutions d'application par le directeur général et leur publication au Journal officiel (article 8) ; abrogation de la loi n° 7 de 2002 avec survie de ses textes d'application non contraires (article 9).


