Le décret n° 29 de 2024 a réinstitué l'organe qui règle les conflits de compétence entre les tribunaux du DIFC et les entités judiciaires de Dubaï. Il intervient dans deux cas : lorsque les deux juridictions déclinent l'affaire ou la retiennent toutes deux, et lorsque des jugements contradictoires ont été rendus sur le même litige. Le dépôt d'une demande suspend l'instance et l'exécution — et suspend les délais de prescription. Ses décisions sont définitives et deviennent des précédents liant toutes les entités judiciaires, tribunaux du DIFC compris.
Vérifié le 15.09.2026 auprès des sources officielles : le texte du décret n° 29 de 2024 provient du portail législatif de Dubaï (dlp.dubai.gov.ae). Les liens vers la source figurent à côté de chaque règle et en fin de texte. Le portail précise que la version anglaise est une traduction et que le texte arabe prévaut en cas de conflit. Ceci n'est pas un conseil juridique : un litige donné s'apprécie sur ses propres documents.
Dubaï compte deux systèmes juridictionnels, chacun avec son territoire et sa logique. Tant qu'ils ne se recoupent pas, aucune question ne se pose. Elle surgit au recoupement : les deux juridictions disent « ce n'est pas pour nous », ou toutes deux disent « c'est pour nous », ou — pire — chacune rend un jugement, et les jugements diffèrent. Un organe dédié existe pour cela, et il a été réinstitué en 2024.
Le document est le Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai, pris le 3 avril 2024. L'article 14 : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Ce qui a changé exactement
L'article 2 ne crée pas l'organe de zéro mais reconfigure l'existant : le décret s'applique au Comité judiciaire des tribunaux de Dubaï et des tribunaux du DIFC institué par le décret n° 19 de 2016. Puis vient le changement de nom : l'ancienne dénomination est remplacée dans toute la législation de l'émirat par « Comité judiciaire pour le règlement des conflits de compétence entre les tribunaux du Dubai International Financial Centre et les entités judiciaires de l'émirat de Dubaï ».
L'article 13 referme la transition : le décret remplace celui de 2016 ; les dispositions contraires des autres textes sont abrogées ; et les résolutions prises sous le décret de 2016 restent en vigueur en tant qu'elles ne le contredisent pas, jusqu'à leur remplacement.
Qui y siège
La composition de l'article 3 est puisée dans les deux systèmes — et c'est le cœur du dispositif :
| Fonction | Qui |
|---|---|
| président | le président de la Cour de cassation des tribunaux de Dubaï |
| vice-président | le vice-président des tribunaux du DIFC |
| membre | le secrétaire général du Conseil judiciaire |
| membre | le président de la cour d'appel des tribunaux de Dubaï |
| membre | le président des tribunaux de première instance de Dubaï |
| membres | deux juges des tribunaux du DIFC, désignés par leur président |
Un différend entre deux systèmes est ainsi tranché par un organe où tous deux sont représentés.
Quand le comité intervient
L'article 6 nomme exactement trois situations ouvrant la saisine : aucune des juridictions ne retient l'affaire ; les deux la retiennent ; ou des jugements contradictoires ont été rendus sur le même objet entre les mêmes parties. Dans les deux premiers cas, le comité désigne l'entité judiciaire compétente ; dans le troisième, le jugement exécutoire.
L'article 4 énonce les mêmes pouvoirs du point de vue du comité et en ajoute un troisième : toute autre mission confiée par le Souverain ou le président.
Ce qu'il advient de l'affaire pendant les délibérations
L'article 7 énumère trois effets, tous favorables à la partie qui ne veut perdre ni temps ni droit :
- sursis à statuer sur les demandes affectées par le conflit, dans l'attente de la décision du comité ;
- suspension des mesures d'exécution, dans l'attente de la désignation du jugement exécutoire ;
- suspension des délais de prescription et de forclusion, à compter de la date de dépôt de la demande auprès du comité.
Le troisième point écarte le risque principal : pendant que l'on débat de la juridiction, l'horloge du fond ne tourne pas.
Ce que coûte la saisine
L'article 8 contient le seul chiffre de tout le décret — un dépôt de garantie de 3 000 dirhams pour une demande relevant de la compétence du comité. Le défaut de paiement rend la demande irrecevable mais n'interdit pas de la présenter à nouveau.
Le dépôt est restitué au demandeur lorsque le comité tranche en sa faveur. Lorsque le comité juge que l'entité désignée par le demandeur n'est pas compétente, le dépôt est acquis et versé à l'entité judiciaire reconnue compétente.
Ce chiffre provient du décret de 2024 lui-même. Les procédures d'enregistrement, d'instruction et de décision, ainsi que la rémunération du président, des membres et du secrétaire, relèvent d'une résolution distincte du président (article 10) — que nous n'avons pas lue et sur laquelle nous n'avançons rien.
Pourquoi ces décisions dépassent l'affaire
L'article 9 opère en trois couches. Les décisions sont rendues au nom du Souverain. Celles qui désignent l'entité compétente ou le jugement exécutoire sont définitives et insusceptibles de tout recours. Et la troisième :
« The rules of law established by the Judicial Committee in the decisions issued pursuant to this Decree will be deemed judicial precedents. All judicial entities at all levels, including the DIFC Courts, will be bound by these precedents. »
« Les règles de droit posées par le comité judiciaire dans les décisions rendues en application du présent décret sont réputées constituer des précédents judiciaires. Toutes les entités judiciaires, à tous les degrés, y compris les tribunaux du DIFC, sont liées par ces précédents. » — Décret n° (29) de 2024, article 9(c)
Et ensuite : la contrariété d'une décision ultérieure à l'une de ces règles ouvre un motif de recours par les voies légalement prévues. Le comité ne règle donc pas seulement le conflit présent : il pose une règle pour l'avenir, opposable aux deux systèmes.
Les délibérations se tiennent à huis clos et les décisions doivent être motivées (article 5) : quorum à la majorité avec présence du président ou du vice-président, décisions à l'unanimité ou à la majorité, voix prépondérante du président de séance en cas de partage.
Où cela apparaît en immobilier
La frontière du DIFC est tracée différemment selon les textes, comme le montrent nos lectures précédentes. Le tribunal spécial des projets inachevés et annulés exclut de sa compétence les biens situés dans les limites du DIFC — décret n° 33 de 2020 — tout en étant compétent pour les demandes portées devant les tribunaux du DIFC lorsque le projet se situe hors de ces limites. La loi d'urbanisme, à l'inverse, couvre toutes les zones et nomme le DIFC expressément — loi n° 16 de 2023. Et le Centre de règlement des litiges locatifs détient une compétence exclusive en matière de baux et adresse son interdiction aux juridictions elles-mêmes, tribunaux du DIFC compris — décret n° 26 de 2013.
Quand ces frontières se heurtent dans une affaire réelle, la question de la juridiction ne se règle pas par échange de courriers entre les parties, mais par l'organe de l'article 3.
Ce que nous n'affirmons PAS ici
- La procédure de dépôt et d'instruction. L'article 10 la renvoie à une résolution distincte du président, que nous n'avons pas lue.
- Les règles de compétence elles-mêmes. Le comité les applique « conformément à la législation en vigueur » (article 6) ; elles figurent dans d'autres textes.
- Le contenu du décret n° 19 de 2016. Il est remplacé ; nous n'en citons pas les dispositions.
- La rémunération des membres. Fixée par la même résolution distincte.
- Tout chiffre hormis un. Le seul est le dépôt de garantie de 3 000 AED de l'article 8.
Sources
- Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai — portail législatif de Dubaï : article 2 (application au comité institué par le décret n° 19 de 2016 et remplacement de son nom dans toute la législation), article 3 (composition et désignation du secrétaire), article 4 (désignation de l'entité compétente et du jugement exécutoire), article 5 (quorum, vote, voix prépondérante, huis clos, motivation), article 6 (les trois cas de saisine), article 7 (sursis à statuer, suspension de l'exécution et des délais de prescription à compter du dépôt), article 8 (dépôt de garantie de 3 000 AED ; irrecevabilité à défaut de paiement sans interdiction de resaisine ; restitution ou versement à l'entité compétente), article 9 (décisions au nom du Souverain ; caractère définitif ; force de précédent liant toutes les entités judiciaires, y compris les tribunaux du DIFC ; contrariété comme motif de recours), article 10 (règlement intérieur et rémunérations par résolution distincte), article 11 (demandes pendantes), article 13 (remplacement du décret de 2016 ; maintien des résolutions non contraires), article 14 (entrée en vigueur le lendemain de la publication). Pris le 3 avril 2024.



